De la responsabilité des riverains (personnes privées) qui entretiendraient insuffisamment leurs plantations en limite de voirie.
Nous examinons ici les obligations des propriétaires par rapport à leurs plantations qui déborderaient sur le domaine public, sur les sentiers, ...
Mais comme le dit notre conclusion, rien ne vaut une discussion avec les riverains avant d'envisager une discussion avec les riverains concernés avant de passer à une phase contraignante. Et parfois, l'âge des riverains est à considérer et une aide peut leur être apportée.
Le principe de base est que les propriétaires ont une obligation d’entretien de leurs plantations.
Entre personnes et fonds privés, les règles du droit privé qui réglementent le voisinage des plantations (haies, arbustes et arbres), sont fixées aux articles 671 et 672 du Code civil, mais ces règles ne s’appliquent pas au domaine public.
Lorsqu’il s’agit cette fois de plantations en limite de domaine public, qui appartiennent à des personnes privées, mais qui « empiètent » sur la voirie, alors deux Codes sont à mon sens applicables.
1) Le Code de la voirie routière :
L’article Article R116-2, pour le cas des haies et arbres présents en limite du domaine public routier, en vertu duquel :
« Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (soit 1.500 €) ceux qui :
[…]
5° En l'absence d'autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ;
[…] ».
2) Le Code rural :
Pour le cas de plantations d'arbres dans l'emprise des chemins ruraux (étant précisé que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classées comme voies communales. Ces chemins ont un statut particulier et font partie du domaine privé de la commune concernée), plusieurs articles de ce Code sont applicables :
article D161-14 :
« Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :
[…]
4° De faire sur l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres ou de haies ;
[…] ».
Article D161-22 :
« Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article D. 161-24. Toutefois, dans un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales »
article D161-23 :
« Les plantations privées existant dans l'emprise du chemin peuvent être conservées lorsqu'elles ne troublent pas la sûreté ou la commodité du passage ; elles ne peuvent en aucun cas être renouvelées. Lorsque la viabilité du chemin rend nécessaire leur destruction, les propriétaires sont mis en demeure, par arrêté du maire, d'avoir à les enlever dans un délai déterminé. »
Article D161-24 :
« Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat. »
Quant à lui, le Code des collectivités territoriales prévoit une compétence de la police municipale en la matière. En effet, l’article 2212-2 dudit Code prévoit que :
« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ... »
Concrètement, ces textes réglementaires obligent donc, dans certains cas, les propriétaires riverains du domaine public à procéder à l'entretien de la végétation qui, de leur propriété, « empiètent » sur la voirie (en bordure des voies publiques, sur les chemins ruraux).
La réglementation « PMR » (personnes à mobilité réduite) pourrait aussi, être légitimement invoquée face à certains riverains, notamment dans le cas où la largeur du cheminement piétonnier sur un trottoir serait réduite du fait de la présence d'une végétation envahissante qui proviendrait de leur propriété.
Compte tenu de la compétence de la Police municipale en la matière, il est donc envisageable d’alerter cette dernière des problèmes rencontrés avec certains riverains qui n’entretiennent pas leurs plantations en limite de domaine public.
Mais, rien ne vaut une discussion avec les riverains avant d'en arriver là !